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Code of Ethics

 
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Code of Ethics and Professional Practices
 

La fédération des associations européennes de galeries d'art (FEAGA) a été fondée en 1974 dans le but déclaré de promouvoir les normes les plus élevées d'expertise, d'érudition et de pratiques éthiques, au sein de la profession de marchand d'art. Il est de la responsabilité de chaque Membre individuel (ci-après, les Membres) des associations affiliées de mener ses activités d'une manière qui reflète ces normes. Chaque Membre est, bien entendu, tenu de se conformer à toutes les lois et réglementations applicables. Au-delà de cette norme de base, cependant, chaque Membre est tenu de mener ses activités de manière professionnelle, équitable et intègre, avec la courtoisie et le respect dus aux artistes, aux clients, aux collègues, aux autres Membres, ainsi qu'au grand public. La FEAGA a de la valeur pour les Membres dont l'adhésion aux associations affiliées à la FEAGA est considérée comme une affirmation d'intégrité et de loyauté. Lorsqu'un Membre agit d'une manière qui n'est pas conforme au présent code de déontologie, cela ternit l'organisation et ses autres Membres, et jette plus généralement l'opprobre sur le marché de l'art. Les Membres comprennent donc l'importance fondamentale du présent code de déontologie.

 

I. Clients 

A. Acheteurs 

 

1.  Les Membres sont tenus de fournir une description précise de tous les objets qu'ils proposent à la vente. Un acheteur doit se voir remettre une facture écrite contenant cette description. Celle-ci doit aussi inclure l'identité de l'artiste, les dimensions et le support de l'œuvre, ainsi que d'autres informations pertinentes. 

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2.  Les Membres vérifient avec diligence l'authenticité des œuvres d'art qu'ils proposent à la vente. 

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3.  Les Membres n'achètent, ne vendent ou n'exposent pas sciemment des œuvres d'art qui ne sont pas des œuvres d'art authentiques des artistes auxquels elles sont attribuées. 

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4.  Les Membres n'achètent, ne vendent ni n'exposent pas sciemment des œuvres d'art volées et coopèrent avec les autorités chargées de l'application de la loi dans leurs efforts pour identifier, localiser et récupérer les œuvres volées. 

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5.  Les Membres précisent par écrit les défauts notoires connus et les restaurations d'œuvres d'art qu'ils proposent à la vente. 

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B. Dépositaires 

 

1. Un Membre comprend qu'il agit en tant qu'agent du dépositaire d'une œuvre d'art et         qu'il a donc une responsabilité fiduciaire envers le dépositaire.

 

2. Un Membre doit conclure par écrit un contrat de dépôt contenant une description      de chaque œuvre déposée (artiste, titre, support, dimensions), la durée du dépôt, la    commission au marchand ou le prix net à payer au dépositaire, la prise en charge des dépenses, et toute autre modalité significative de l'opération. Lorsqu'un prix net est mentionné, le Membre doit indiquer clairement au dépositaire que le Membre conservera tout montant reçu d'un acheteur qui excède le prix net. Le dépositaire est tenu de garantir que le titre de propriété quitte et libre de toute charge est transmis lorsque l'œuvre est vendue par le Membre. Il est également prévu que le dépositaire indemnisera le Membre  en cas de réclamation liée à la violation de toute garantie expresse ou implicite accordée   par le dépositaire. 

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 3. Un Membre fournit au dépositaire une estimation de bonne foi de la juste valeur marchande actuelle de toutes les œuvres déposées. 

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4. Les communications d'un Membre avec le dépositaire concernant tout aspect du dépôt doivent être exactes et ne jamais être intentionnellement inexactes ou trompeuses. 

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5. Un Membre doit aviser le dépositaire lorsqu'un paiement est reçu pour une œuvre déposée et effectuer le paiement en temps opportun au dépositaire, de la manière convenue.

Les Membres ne vendent pas sciemment des œuvres d'art qu'ils ne sont pas autorisés à vendre. Les Membres ne vendent pas non plus d'œuvres d'art à des conditions qui ne sont pas autorisées par le dépositaire.

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II. Artistes

 

Un Membre comprend qu'il agit en tant qu'agent des artistes qu'il représente et qu'il a donc une responsabilité fiduciaire envers chacun d'eux. De plus, un Membre représentant un artiste a des responsabilités envers l'artiste qui vont au-delà de la vente des œuvres de l'artiste. Ces responsabilités sont (A) liées au conseil, à la conservation et à l'archivage, d'une part, et (B) financières, d’autre part. 

 

A. Responsabilités liées au conseil, à la conservation et à l'archivage 

 

1. Un Membre sert de conseiller à l'artiste qu'il représente. Il cherche à améliorer la réputation de l'artiste par le biais d'expositions, de publications, en assurant sa promotion et en encourageant les études concernant son œuvre. Le Membre est censé vendre l'œuvre de l'artiste de manière responsable et chercher, autant que faire se peut, à la placer dans d'importantes collections publiques et privées. 

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2. Un Membre est censé exposer l'œuvre de l'artiste de manière acceptable pour ce dernier et sous son meilleur jour. 

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3. Un Membre est censé agir de manière responsable lorsqu'il manipule, emballe, expédie, assure et conserve l'œuvre de l'artiste. 

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4. Un Membre est censé conserver des registres appropriés des œuvres de l'artiste sous la garde du marchand, ainsi que des archives photographiques appropriées et d'autres documents de ces œuvres.

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B. Responsabilités financières

 

1. Un Membre et un artiste sont censés s'entendre sur les modalités de la représentation du second par le premier, en ce compris la prise en charge des dépenses liées notamment aux expéditions, aux assurances, aux photographies, au stockage, à l'encadrement et à la restauration. Un artiste ne peut en aucun cas se voir facturer l'utilisation d'un emplacement dans la galerie d'un Membre pour exposer son œuvre. 

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2.  Un Membre et un artiste sont censés convenir à l'avance des prix de l'œuvre de l'artiste ainsi que du pourcentage du produit de la vente qui sera versé au Membre à titre de rémunération. 

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3. Le Membre et l'artiste doivent également convenir à l'avance du moment et de la manière dont le Membre doit rendre des comptes à l'artiste et le payer, après qu'une vente a été effectuée et que le paiement a effectivement été reçu par le marchand. Un Membre est toujours censé payer à l'artiste sa part complète du produit de la vente de l'œuvre de l'artiste en temps opportun et prendre les mesures nécessaires ou requises par la loi pour que la part du produit de la vente d'une œuvre d'art revenant à l'artiste soit protégée. 

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4. Un Membre ne peut jamais utiliser l'œuvre d'un de ses artistes, déposée chez le Membre, comme garantie pour toute forme de financement.

 

5. Un Membre est censé agir de manière honnête et digne de confiance dans ses relations avec un artiste et relativement aux œuvres déposées par l'artiste.

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III. Succession d'un artiste 

 

Un Membre a les mêmes responsabilités envers la succession d'un artiste qu'envers un artiste vivant. Cela comprend les responsabilités énumérées ci-dessus, liées au conseil, à la conservation, à l'archivage, d'une part, et financières, de l'autre. Les Membres sont censés être conscients du fait que l'artiste ne peut plus assurer sa propre promotion. Ils doivent développer et stimuler, de manière active, le marché pour les œuvres de l'artiste. 

 
IV. Enchères 

1. Un Membre qui a un droit de propriété sur une œuvre ne peut pas mettre celle-ci aux enchères avec l'intention de l'acquérir à cette occasion, à un prix publiquement augmenté. 

 

2.Un Membre qui possède ou garantit une œuvre mise aux enchères, ou qui a tout autre intérêt financier dans la vente de l'œuvre, est censé divulguer ce fait aux enchérisseurs potentiels avant de donner le moindre conseil sur l'œuvre. 

 

3. Un Membre ne peut pas enchérir, ou s'entendre avec d'autres pour s'abstenir d'enchérir sur une œuvre mise aux enchères, uniquement dans le but d'augmenter ou de faire baisser le prix. 

 

 

V. Marchands 

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A. Les Membres doivent chercher à renforcer le respect mutuel et à renforcer la confiance du public envers les marchands d'art. À cette fin, ils sont tenus de se montrer circonspects lorsqu'ils formulent des commentaires négatifs sur d'autres marchands d'art dans le but de les dénigrer.

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B. Lorsqu'une œuvre est détenue conjointement par plusieurs marchands d'art, le Membre doit conclure un accord clair concernant le prix à obtenir, les modalités de vente, l'assurance et le partage des coûts et bénéfices. 

 

C. Lorsqu'un Membre dépose une œuvre auprès d'un autre marchand, le Membre est censé s'assurer que : 

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1. le dépôt est conforme à l'accord du Membre avec le propriétaire de l'œuvre, 

2. la rémunération qui doit être payée à l'autre marchand est conforme à l'accord conclu entre le Membre et le propriétaire de l'œuvre, 

3. l'autre marchand connaît (et a accepté de se conformer à) toutes les modalités de l'accord conclu entre le Membre et le propriétaire de l'œuvre susceptibles d'affecter les moyens ou les modalités de la vente de l'œuvre d'art par l'autre marchand. 

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D. Dans toute opération dans laquelle un autre marchand d'art, conseiller ou agent agit pour le compte de la contrepartie à l'opération, un Membre doit veiller à ce qu'il n'y ait aucun doute sur la personne qu'il représente et sur celle que représente l'autre professionnel de l'art, afin que chaque professionnel puisse assumer ses responsabilités envers son client. 

 

E. Un Membre ne peut demander ni accepter de rémunération d'aucune partie si une telle rémunération porterait atteinte à la responsabilité du Membre envers son mandant dans le cadre de l'opération, à moins qu'une telle rémunération n'ait été divulguée et approuvée par le mandant du Membre.

 

VI. Salons d'art 

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Les dispositions du présent code de déontologie s'appliquent à toutes les opérations des Membres, en ce compris leur participation à des salons d'art. 

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VII. Gestion de la galerie 

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Les Membres sont tenus de traiter leur personnel avec courtoisie et respect, et de se conformer à toutes les dispositions applicables du droit du travail, y compris les lois prohibant toute forme de discrimination. 

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VIII. Mise en œuvre 
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A. Reconnaissant l'importance pour tous les Membres de protéger la réputation de la FEAGA, chaque Membre doit donner suite de manière réceptive et coopérative aux préoccupations de bonne foi soulevées par d'autres Membres concernant les œuvres d'art proposées à la vente par le Membre ou toute autre question liée au présent code de déontologie. 
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B. Si un Membre a agi en violation des présentes directives, la FEAGA appelle (encourage) les associations affiliées à assumer leur propre responsabilité et à prendre des mesures concrètes conformément à leur propre code de déontologie national.
 
F.E.A.G.A. 03-06-2019
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